Page 118 - Maison-Fontaine
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aux dispositions du code civil tournera au profit ou à la perte de l'acquéreur qui a déclaré avoir vu et visité
            lesdits biens et en être contant.
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            Appartenant ladite moitié indivise savoir pour moitié au S  Clément Chalon, Prosper Chalon, V  Bronnet et
            Rosalie Chalon, comme héritiers chacun pour un quart ainsi qu'ils le déclarent eu Sieur Pierre Germain Chalon,
            leur père, décédé il y a environ dix ans, lesquels héritiers Chalon, possédant la moitié dans l'autre quart indivise
            comme héritiers de leur père ainsi qu'il est ci-dessus dit quant à l'autre moitié de ce quart elle appartenait aux
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            héritiers Chalon susnommés ainsi qu'à Madame V  Calmon, Jean Marie Roger, et mineure Louise Roger,
            comme héritiers, chacun pour un septième ainsi qu'ils le déclarent et de De Marie Louise Féron, leur mère
            décédée il y a environ dix ans, femme en premières noces du Sr François Claude Roger et en secondes noce de
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            Pierre Germain Chalon, lequel dit Pierre Germain Chalon était prop  d'un quart indivise comme héritier pour
            un quart de dame Jeanne Petit, sa mère décédée de Pierre Chalon, il y a environ trente-six ans, quant à l'autre
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            quart il en était propriétaire comme en ayant fait l'acquisition pendant la communauté d'entre lui et la d
            Marie Louise Féron, sa femme, de Sr Clément François Chalon, cordonnier, demeurant à Montgeron par acte
            passé devant Me Jolly, notaire à Crosnes, en minute cy présents témoins le cinq janvier mil sept cent quatre-
            vingt-onze, dûment contrôlé moyennant la somme de cet vingt livres payées comptant par ledit acte. Lequel
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            Sieur Clément Chalon possédait ce quart indivise comme héritier pour un quart de D  Jeanne Petit, sa mère.

            Pour part l'acquéreur jouit, fait et dispose desdits biens en toute propriété et jouissance à compter de ce jour
            dès maintenant et à toujours soit par lui-même soit par les personnes auxquelles lesdits biens auraient pu être
            donnés à loyer dus et échus à quelque somme que le tout y puisse monter.
            La présente vente a été faite à la charge par l'acquéreur qui s'y obligeait de payer les frais et honoraires
            auxquels ces présentes demeurent ouvert…
            2° de payer les contributions et impositions foncières dont lesdits biens peuvent être chargés maintenant et
            de l'avenir ainsi que de droits.
            3° de prendre le bien vendu dans l'état de dégradation où il se trouve actuellement, les bâtiments étant en
            masure sans pouvoir prétendre qu'aucune indemnité pour raison décrite, réparations ou dégradations.
            4° de rapporter toutes les servitudes et passives, apparentes ou occultées dont lesdits biens peuvent être
            chargés sauf à profiter de celles actives s'il y en a à faire valoir, le tout à ses risques, périls et fortune, et sans
            que la présente clause puisse lui donner plus de droits qu'il en résulte des titres.
            5° de payer en l'acquit du … et de manière que ceux-ci ne puissent être aucunement inquiétés pour … ni
            recherché à peine de tous dépenses, dommages et intérêts, une rente annuelle et … de sept francs vingt-cinq
            centimes au capital et de cent quarante-cinq francs versés et elle d'en rapporter … des rentes ci-dessus en
            s'obligeant de la faire sauf la retenue du cinquième faisant moitié de plus forte rente due aux héritiers ou
            représentant de François Billaut, ou Marie Jeanne Chevillaut, sa femme, aux termes d'un titre nouvel passé
            devant Me Colleau, qui en a gardé la minute, et son confrère, notaire à Corbeil, le vingt-six mai mil sept cent
            quatre-vingt-neuf.
            6°  de  payer  également  en  l'acquit  du  vendeur  et  sous  le  même  panier  d'une  portion  de  rente  dont  les
            créanciers sont inconnus et dont conséquemment les vendeurs n'ont aucun titre entre leurs mains ainsi qu'ils
            le déclarent en tant que ladite portion n'excède pas trois francs cinquante centimes u capital de soixante-dix
            francs, le tout sauf retenue du cinquième. Le paiement desdits arrérages aura lieu par l'acquéreur sans par lui
            être tenu qu'à ceux courant depuis le onze novembre présent mois pour la rente de sept francs vingt-cinq
            centimes, quant aux arrérages qui pourraient être dûs de la rente de trois francs cinquante centimes dont
            l'existence n'est pas connue, l'acquéreur en demeure chargé pour tous ceux dates et échus ci-dessus indiqués.
            Et  en  outre,  la  présente  vente  est  faite  moyennant  la  somme  de  cent  vingt-cinq  francs  que  le  vendeur
            reconnaissant avoir présentement reçu de l'acquéreur M. Roger tant pour lui que pour les mineures Louise
            Roger et Rosalie Chalon, en bonnes espèces … d'argent comptant et réellement délivrées à la vue du notaire
            et des témoins soussignés dont ils le quittent et déchargent  ............................................... Dont quittance
            A la société du paiement des rentes et en fait … les biens vendus demeurant par privilège spécial expressément
            réservé, affecté et hypothéqué conformément à la loi sous la réserve de ce privilège et sous la foi de faire
            exécution des présentes les vendeurs auxdits noms  … en faveur de l'acquéreur de tous les droits de propriété
            sur le bien vendu voulant qu'il en prenne possession qu'il approuve cette possession qu'il appartiendra.




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