Page 133 - Maison-Fontaine
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            Pierre Frédéric Lefranc, manouvrier, et D  Louise Victoire Conac, son épouse, de lui autorisée, demeurant
            ensemble à Moissy-Cramayelle, arrondissement de Melun, département de Seine-et-Marne, étant tous deux
            ce jour à Brunoy, en l'étude,
            lesquels ont, par ces présentes, vendu et ont promis et se sont obligés conjointement et solidairement de
            garantir de tous trouble , sans …, dettes, hypothèques, évictions, aliénation, surenchère et de tous autres
            empêchements,
            à M. Jacques Etienne Chaon, jardinier, demeurant aussi à Moissy-Cramayelle, à ce présent et ce acceptant
            d'acquérir pour lui, ses héritiers et ayant cause, les biens situés commune de Moissy-Cramayelle, savoir :
            -   Une petite maison composée au rez-de-chaussée d'une seule pièce où il y a cheminée, grenier au-dessus,
                couverte en paille, tenant sur l'orient au pignon mitoyen avec l'acquéreur, à l'occident, la maison à une
                cour commune et au midi et au midi à la rue de la fontaine.
            -   Une petite grange d'une travée couverte en paille, tenant d'un bout vers l'occident le pignong séparant
                ladite grange d'avec une maison appartenant à la De Guiard, représentée aujourd'hui par Barthélémy
                Pouligny, lequel pignon est mitoyen d'autre bout et d'un côté vers le nord à un passage commun, et
                d'autre vers le midi à la cour commune.
            -   Plus un toit à porcs bâti en appentis le long des bâtiments de l'acquéreur.
            -   Et enfin, treize ares quarante-neuf centiares (trente-deux perches) de jardin derrière la totalité desdits
                bâtiments, tenant d'un côté du S. Pouligny, d'un passage commun, d'un front vers le midi faisant hache
                le même passage et le toit à porcs, d'autre M. Delafresnel.
            Ainsi un surplus que lesdits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception de … et sans garantie
            de mesures quant au jardin, la différence en plus ou en moins fait-elle-même plus d'un vingtième, sans être
            dus par ce fait la perte des acquéreurs, desquels biens il 'a été fait une plus ample description à la demande
            de l'acquéreur qui a déclaré les bien connaître et en être content.
                                            ad
                                                                                                    ade
            Les biens appartiennent à M. et M  Lefranc au moyen de l'acquisition qu'ils en ont faite de M  Sophie
            Lallemand, épouse autorisée de M. Jean Baptiste Nicolas Landrieux, jardinier à Montgeron, suivant contrat
            passé devant le notaire soussigné, moyennant outre les charges, neuf cents francs de prix principal qui a été
            entièrement payé même que les vendeurs le déclarent et s'obligent d'en justifier par quittance notariée qu'ils
            remettront à l'acquéreur sous quinzaine de ce jour.
            Ils appartiennent à Made Landrieux, de son chef, comme lui étant échu par suite des liquidations et partage
                                                                                                elle
            des successions de Guillaume Lallemand, son ère, dont elle était héritière pour un tiers, et de D  Marguerite
            Victoire Lallemand, sa sœur, dont elle était héritière pour six seizièmes ; lesdits liquidation et partage faits par
            deux actes reçus en présence de témoins par Me Hulot, ancien notaire à Brunoy, précédent minute du notaire
            soussigné, un même jour vingt-neuf ma mil huit cent treize, enregistré : aux termes duquel il a été dit ue le
            partage étant finit sans soute ni retour de part ni d'autre.
            Pour M. Châlon … et dispenser desdits biens comme de chose à appartenir en toute propriété à compter de
                                                             t
            ce jour, mais n'en avoir la jouissance qu'à partir de la S  Martin prochaine, onze novembre mil huit cent vingt-
            huit.
            La présente vente est faite aux charges ordinaires que l'acquéreur s'oblige d'exécuter, notamment :
            1°  de  prendre  lesdits  biens  dans  l'état  où  ils se  trouvent  avec  les  servitudes  passives  qui  peuvent  y  être
            attachées sauf d'en défendre à ses risques et périls.
            2° de payer à partir du premier janvier prochain les contributions foncières, caution de tous ordres dont lesdits
            biens peuvent ou pourront être tenus.
            3° de payer les frais et honoraires des présentes.
            Et ensuite, cette vente est faite moyennant la somme de sept cents francs, en déduction de laquelle M. Chalon
            a présentement payer aux vendeurs qui le reconnaissent celle de cent francs  ....................  dont   d'autant
            greffer.
            Quant  aux  sic  cents  francs  restant,  l'acquéreur s'oblige  de  les  payer  aux  vendeurs  en  l'étude  du  notaire
            soussigné, et en un seul payement, le premier décembre prochain, sans intérêts pendant ce temps mais avec
            condition qu'à défaut de payement à cette échéance, les intérêts courront de plein droit à cinq pour cent sans
            retenue, et sans qu'il soit besoin d'en former la demande, à justifier et néanmoins bien expliquer que sous
            prétexte de service de ces intérêts, le sieur Châlon ne pourra rester l'acquéreur de remboursement.
            4° dessus fixe à la parité et garantie de ladite somme de six cents francs restant sur les biens ci-dessus vendus
            demeurent le privilège spécial expressément réservés, obligé et hypothéqués.
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