Page 76 - Maison-Fontaine
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Pardevant Me Jean François Hulot, notaire Impérial à Brunoy, canton de Boissy-Saint6Léger, département de
            Seine-et-Oise, soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, aussi soussignés, furent présents
            Jean Baptiste Nicolas Landrieux, vigneron, demeurant à Montgeron, fils majeur de Nicolas Landrieux, aussi
            vigneron, et de Denise Plet, son épouse, demeurant aussi à Montgeron,
                  r
            Ledit S  Landrieux en présence et du consentement de son père, stipulant et contractant pour lui et en son
            nom personnel, d'une part,
            Et André Jacques Guyard, jardinier, demeurant à Montgeron, et Marie Jeanne Marguerite Naudé, son épouse,
            qu'il autorise à l'effet des présentes, elle, avant veuve de Guillaume Lallemand, stipulant et contractant ici
                              elle
            pour et au nom de D  Sophie Lallemand, mineure, âgée de seize ans et demi, fille dudit Guillaume Lallemand
            et de ladite Naudé, sa veuve, actuellement femme Guyard, demeurant avec eux à Montgeron, en sa présence
            et de son consentement, d'autre part.
                                                                           elle
                                                        r
            Lesquels, en vue du mariage projetté entre ledit S  Landrieux fils et la D  Lallemand, en ont réglé les clauses
            et conventions civiles de la manière et ainsi qu'il suit :

                                                               er
                                                         Art. 1

            Les  futurs  époux  seront  unis  et  communs  en  tous  biens,  meubles  et  conquêts  immeubles  suivant  et
            conformément aux dispositions du Code Napoléon qui règlera les effets et le partage de ladite communauté
            sous les modifications ci-après.

                                                          Art. 2

            Ils ne seront point tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre créées ou contractées antérieurement audit
            mariage, s'il y en avait, elles seraient payées et acquittées par celui ou celle qui les aurait faites, et sur ses
            biens, sans que l'autre, ses biens ou ceux de ladite communauté en puissent être tenus.

                                                          Art. 3

            Le futur époux déclare apporter au mariage et se constituer une dot d'une somme de deux cents francs tant
            en habits, linges et hardes à son usage que deniers comptant, provenant de ses gains et épargnes ainsi que
            son père le reconnaît. Duquel apport il a donné connaissance à la D  future épouse et à ses parents qui le
                                                                         elle
            déclarent.

                                                          Art. 4

                  elle
            Et la D  future épouse déclare aussi apporter en mariage et se constituer en dot une somme de deux cents
            francs tant en habits, linges et hardes à son usage que deniers comptant provenant de ses gains et épargnes
            ainsi que le reconnaissent son beau-père et sa mère. Duquel apport elle a donné connaissance au futur époux
            qui le reconnaît et déclare s'en charger envers la future par le seul fait de la célébration dudit mariage.

                                                          Art. 5

            Des apports ci-dessus, les futurs époux déclarent faire entrer en communauté chacun une somme de deux
            cents francs pour former un fonds de quatre cents francs  ; à l'égard de tout ce qui pendant ledit mariage leur
            aviendra et échoira tant en biens meubles qu'immeubles par succession, donation, legs ou autrement, leur
            demeurera personnel et aux leurs de chaque côté et ligne.

                                                          Art. 6

            Le survivant des futurs époux prendra par préciput et avant le partage des biens meubles de la communauté
            tels d'eux qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire jusqu'à concurrence de deux cents francs ou
            ladite somme en deniers comptant à son choix.

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