Page 77 - Maison-Fontaine
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Art. 7

            Le  remploi  des  biens  propres  de  l'un  ou  de  l'autre  des  futurs  qui  pourraient  être  aliénés  pendant  la
            communauté se fera conformément aux dispositions du Code Napoléon.

                                                          Art. 8

            La dissolution de ladite communauté arrivant, il sera permis à la future épouse et aux enfants qui pourront
            naître  du  futur  mariage,  d'accepter  ladite  communauté  ou  d'y  renoncer,  faisant  cette  renonciation,  ils
            reprendront tout ce que ladite future apporte audit mariage, ensemble tout ce qui pendant sa durée lui sera
            avenu et échut tant en meubles qu'immeubles par succession, donation, legs ou autrement, le tout franc et
            quitte des dettes et charges de ladite communauté, quand bien même ladite future s'y serait obligée ou y
            aurait été condamnée, dont audit cas où elle ou ses enfants seront garantis et indemnisés par les héritiers du
            futur époux et sur ses biens personnels sur lesquels l'hypothèque légale est établie de ce jour.
            Dans le cas où ladite future épouse survivrait et exercerait elle-même la faculté de renoncer, elle reprendrait
            en outre le préciput ci-dessus stipulé.

                                                          Art. 9

            Et pour l'amitié que les futurs époux ont dit se porter mutuellement, ils se sont, par ces présentes, dûment
            autorisés, de leur père et mère, fait donation entre vifs de pure, simple et irrévocable, et en la meilleure forme
            que  donation  puisse  se  faire  et  avoir  lieu,  l'un  à  l'autre  pour  le  survivant  d'eux,  ce  qu'ils  acceptent
            respectivement pour ledit survivant, de tous les biens, meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au
            premier mourant des futurs époux et composer sa succession au jour de son décès, à quelques sommes qu'ils
            se montent et en quelques lieux et endroits qu'ils se trouvent lors dudit décès et situer sans aucune exception
            ni réserve.
            Pour, par le survivant jouir de l'universalité desdits biens en usufruit seulement, sa vie durant, à sa simple
            caution juratoire sans être obligé d'en fournir d'autre ; mais à la charge par ledit survivant de faire faire bon
            et fidèle inventaire des biens du prédécédé.
            La présente donation ne souffrira d'aucune réduction à moins qu'au jour du décès du premier mourant des
            futurs époux il n'y ait d'enfant ou descendant d'eux ; car dans ce cas, elle serait réductible d'un quart en
                                                                     e
            propriété et un autre quart en usufruit conformément à l'art  1094 du Code Napoléon. Les futurs époux
            voulant que le survivant d'eux ait en cas d'existence d'enfants ou descendants et de leur union la disposition
            la plus avantageuse possible.
            Pour faire inscrire cette donation, tout pouvoir est donné au porteur d'une expédition des présentes.

            Dont acte fait et passé à Brunoy en l'étude l'an mil huit cent treize, le douze janvier, en présence de Louis
            Nager, bourelier, et Jean Laurent Guillon, maçon, demeurant à Brunoy, témoins requis qui ont avec toutes les
            parties et nous, Notaire, signé après lecture faite, à l'exception de la dame Guyard qui a déclaré ne le savoir
            de ce interpellée suivant la loi./.

                   Transcription du contrat de mariage de LANDRIEUX Jean Baptiste – LALLEMAND Sophie – 12.01.1813











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