Page 96 - Maison-Fontaine
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3° que ladite dame Guiard, par l'inconvénient du second mariage qu'elle a contracté et ainsi que le prescrit
                e
            l'art  386 du Code napoléon, avait perdu la jouissance des biens de ses enfants mineurs accordée au survivant
                                   e
            des père et mère par l'art  384 dudit code, mais que lesdits Sieur et dame Guiard, par leur contrat de mariage
            passé devant le notaire soussigné le quatre frimaire an quatorze, enregistré étaient convenu entre eux que
            lesdits trois enfants Lallemand, mineurs, seraient nourris, entretenus, élevés et instruits aux dépens de leur
            communauté jusqu'à ce qu'ils auraient atteints chacun l'âge de dix-huit ans accomplis, pour les revenus de
            leurs biens, fruits et profits de leur inventaire, que cette convention ayant été accomplie par lesdits Sieur et
            dame Guiard, il ne serait par conséquent tenu compte auxdits enfants Lallemand du revenus de leurs biens
            que depuis l'âge auquel ils eurent chacun dix-huit ans ; ce à quoi lesdits enfants Lallemand consentent.

            Ces observations faites, lesdites parties ont requis le notaire soussigné de procéder  la liquidation desdites
            communauté et succession et à la reddition dudit compte de tutelle, ce qui a été fait de la manière et ainsi
            qu'il suit.

                                          Liquidation de la communauté d'entre
                                       e
                               ladite D Guiard et ledit défunt Lallemand, son premier mari

            La masse de cette communauté mobiliaire se compose :
            1° de ladite prisée et estimation des objets compris en l'inventaire fit après le décès dudit Lallemand, ci-devant
            énoncé et daté, fait à la charge de la crue et s'élevant à la somme de sept cents trente-neuf francs,     ci   739
            frs
            2° du quart de ladite somme pour la crue qu'est de cent quatre-vingt-quatre francs soixante-quinze centimes,
            cy  ...................................................................................................................................  184 frs
            3° et des dettes actives déclarées audit inventaire montant à cent quarante-quatre francs, ci
             .......................................................................................................................................  144 frs
            Ce qui forme un total de mille soixante-sept francs soixante-quinze centimes, ci  ...............
             ..................................................................................................................................... 1 067 frs 75
            Sur quoi il faut faire les déductions suivantes
            1° les dettes passives déclarées audit inventaire et acquittées par ladite dame Guiard, suivant les quittances
            qu'elle a représentées, montant à une somme de deux cents cinquante-sept francs quatre-vingt-un centimes,
            ci ....................................................................................................................................  257 frs 81
            2° plus la somme de trente-quatre francs pour les frais dudit inventaire et de prisée, acquittées par ladite
            veuve Lallemand, ainsi qu'il résulte du reçu donné par ledit Me David, au vu de l'expédition dudit inventaire,
            ci ......................................................................................................................................  34 frs
            Total à déduire deux cent quatre-vingt-onze francs quatre-vingt-un centimes,  ........... 291 frs 81
            Reste net pour bon de masse sept cent soixante-quinze francs quatre-vingt-quatorze centimes, ci
             .......................................................................................................................................  775 frs 94

                                      Prélèvement en faveur de laite dame Guiard

            Aux termes du contrat de mariage d'entre ladite dame Guiard et ledit Lallemand, son premier mari, passé
            devant Me Garnier,  notaire  à  Veron,  le  trente  octobre  mil  sept  cent  quatre-vingt-six,  les  dots  des  futurs
            quoiqu'inégales sont entrées en totalité en communauté de part et d'autre. Il leur a été fait une donation de
            douze cents livres par M. Antoine Jean François Megret Deserilly, qui est, d'après la clause de ladite donation
            tombée dans la communauté par la survenance d'enfant, mais ladite dame Guiard a droit a un préciput de
            cinq cents francs qui doit être ici prélevée, ci  ...............................................................  500 frs
            De sorte qu'il reste à partager entre ladite dame Guiard et lesdits enfants Lallemand, deux cents soixante-
            quinze francs quatre-vingt-quatorze centimes, cy  .......................................................  275 frs 94
            Dont moitié revenant à ladite dame Guiard comme ayant été commune est de cent trente-sept francs et
            quatre-vingt-dix-sept centimes, ci  ................................................................................  137 frs 97
            Et l'autre moitié revenant auxdits enfants est de cent trente-sept francs quatre-vingt-dix-sept centimes, ci
             .......................................................................................................................................  137 frs 97
            Total pareil  ....................................................................................................................  275 frs 94
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