Page 99 - Maison-Fontaine
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4° quatre francs faisant le sixième de vingt-quatre francs payés à Gorgue pour réparation qu'il a fait aux
couvertures desdits bâtiments, suivant quittance du quatorze novembre mil huit cent sept, ci 4 frs
5° cinq francs soixante-neuf centimes suivant le sixième de trente-quatre francs dix centimes payés au Sieur
Meunier pour réparations et fournitures de matériaux qu'il a fait auxdits bâtiments suivant deux quittances
l'une en date du deux novembre mil huit cent dix et l'autre du sept novembre mil huit cent onze,
ci ......................................................................................................................................... 5 frs 69
6° deux francs faisant le sixième de douze francs payés au Sieur Garnot pour prix d'une toise de pierres qu'il a
fourni pour employer aux reconstructions desdits bâtiments suivant quittance du quatre novembre mil huit
cent dix, cy ........................................................................................................................ 2 frs
7° deux francs faisant le sixième de douze francs payés aux Sieur Mouton pour le chariage de ladite toise de
pierres suivant quittance du vingt-deux novembre mil huit cent ix, ci ............................. 2 frs
8° deux francs soixante-sept centimes faisant le sixième de seize francs payés audit Barthélémy Pouligny pur
travaux faits au puits suivant quittance du vingt-deux novembre mil huit cent dix, ci .... 2 frs 67
9° un francs soixante-dix-neuf centimes faisant le sixième de dix francs soixante-quinze centimes pour dépense
de nourriture faite par ledit Pouligny pendant le temps qu'il a employé aux travaux dudit puits, suivant
quittance du vingt-quatre décembre mil huit cent onze, ci .............................................. 1 frs 69
Total de la dépense cent quarante-trois francs quarante-cinq centimes, ci ................ 143 frs 45
Partan, lesdits Sieur et dame Guiard sont reliquataires envers ledit Lallemand de cent trente-six francs
cinquante-cinq centimes, cy ......................................................................................... 136 frs 55
Comte particulier pour ladite Sophie Lallemand femme Landrieux
Ladite femme Landrieux étant encore mineure de moins de dix-huit ans et ladite dame Guiard sa mère ayant
droit à la jouissance de ses biens jusqu'à cet âge, il ne luis sera par conséquent établi aucun copte pour radon
de l'administration que lesdits Sieur et dame Guiard ont eu de ses biens avant son établissement par mariage,
mais lesdits Sieur et dame Guiard vont porter ici en dépense et récapituler les sommes que ladite dame
Landrieux leur doit pour le résultat des opérations qui précèdent, savoir :
1° cinquante-quatre francs un centime pour le tiers à la charge de ladite dame Landrieux dans les cent
soixante-deux francs trois centimes restant dus à ladite dame guiard par le résultat de la liquidation étant du
autres parts, ci ................................................................................................................ 54 frs 01
2° et trente-un francs vingt centimes pour la moitié à la charge de ladite dame Landrieux dans les soixante-
deux francs quarante centimes restant dus auxdits Sieur et dame Guiard sur le résultat du compte étant dus
autres parts établi pour déterminer la succession mobiliaire de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand,
ci ...................................................................................................................................... 31 frs 20
3° et six francs faisant le tiers à la charge de ladite dame Landrieux dans dix-huit francs payés par ladite dame
Guiard pour le coût de 'acte de tutelle ci-devant énoncé et daté, ci ................................ 6 frs
Total général des sommes dues par ladite dame Landrieux auxdits Sieur et dame Guiard, quatre-vingt-onze
francs vingt-un centimes, ci ............................................................................................ 91 frs 21
Déclare et reconnaît ladite dame Lallemand audit nom que le compte qui lui est ci-devant rendu pour sondit
mari est exact et équitable, qu'elle en arrête la recette à la somme de deux cents quatre-vingt francs, la
dépense à cent quarante-trois francs quarante-cinq centimes et le reliquat au profit de sondit mari à la somme
de cent trente-six francs cinquante-cinq centimes. Laquelle dernière somme lesdits Sieur et dame Guiard ont
à l'instant payé à ladite dame Lallemand audit nom qui le reconnaît et en donne par sa présente bonne t
valable quittance auxdits Sieurs et dame Guiard qui, par ce moyen, demeurent entièrement quittes et
déchargés de reliquat dudit compte et de toutes choses y relatives.
Et lesdits Sieurs et dame Landrieux voulant ainsi se libérer envers lesdits Sieur et dame Guiard de la somme
de quatre-vingt-onze francs vingt-un centimes qu'ils leur doivent par le résultat des opérations qui précèdent,
ont, à l'instant, payé auxdits Sieur et dame Guiard qui le reconnaissent ladite somme de quatre-vingt-onze
francs vingt-un centimes, dont à ce moyen ils sont entièrement quittes envers lesdits Sieur et dame Guiard qui
consentent à leur profit bonne et valable quittance de ladite somme.
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