Page 99 - Maison-Fontaine
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4° quatre francs faisant le sixième de vingt-quatre francs payés à Gorgue pour réparation qu'il a fait aux
            couvertures desdits bâtiments, suivant quittance du quatorze novembre mil huit cent sept, ci    4 frs
            5° cinq francs soixante-neuf centimes suivant le sixième de trente-quatre francs dix centimes payés au Sieur
            Meunier pour réparations et fournitures de matériaux qu'il a fait auxdits bâtiments suivant deux quittances
            l'une en date du deux novembre mil huit cent dix et l'autre du sept novembre mil huit cent onze,
            ci ......................................................................................................................................... 5 frs 69
            6° deux francs faisant le sixième de douze francs payés au Sieur Garnot pour prix d'une toise de pierres qu'il a
            fourni pour employer aux reconstructions desdits bâtiments suivant quittance du quatre novembre mil huit
            cent dix, cy  ........................................................................................................................  2 frs
            7° deux francs faisant le sixième de douze francs payés aux Sieur Mouton pour le chariage de ladite toise de
            pierres suivant quittance du vingt-deux novembre mil huit cent ix, ci  .............................  2 frs
            8° deux francs soixante-sept centimes faisant le sixième de seize francs payés audit Barthélémy Pouligny pur
            travaux faits au puits suivant quittance du vingt-deux novembre mil huit cent dix, ci  ....  2 frs 67
            9° un francs soixante-dix-neuf centimes faisant le sixième de dix francs soixante-quinze centimes pour dépense
            de  nourriture  faite  par  ledit  Pouligny  pendant  le  temps  qu'il  a  employé  aux travaux  dudit  puits, suivant
            quittance du vingt-quatre décembre mil huit cent onze, ci  ..............................................  1 frs 69
            Total de la dépense cent quarante-trois francs quarante-cinq centimes, ci  ................  143 frs 45
            Partan,  lesdits  Sieur  et  dame  Guiard  sont  reliquataires  envers  ledit  Lallemand  de  cent  trente-six  francs
            cinquante-cinq centimes, cy  .........................................................................................  136 frs 55

                            Comte particulier pour ladite Sophie Lallemand femme Landrieux

            Ladite femme Landrieux étant encore mineure de moins de dix-huit ans et ladite dame Guiard sa mère ayant
            droit à la jouissance de ses biens jusqu'à cet âge, il ne luis sera par conséquent établi aucun copte pour radon
            de l'administration que lesdits Sieur et dame Guiard ont eu de ses biens avant son établissement par mariage,
            mais lesdits Sieur et dame Guiard vont porter ici en dépense et récapituler les sommes que ladite dame
            Landrieux leur doit pour le résultat des opérations qui précèdent, savoir :
            1°  cinquante-quatre  francs  un  centime  pour  le  tiers à  la  charge  de  ladite  dame  Landrieux  dans  les  cent
            soixante-deux francs trois centimes restant dus à ladite dame guiard par le résultat de la liquidation étant du
            autres parts, ci  ................................................................................................................  54 frs 01
            2° et trente-un francs vingt centimes pour la moitié à la charge de ladite dame Landrieux dans les soixante-
            deux francs quarante centimes restant dus auxdits Sieur et dame Guiard sur le résultat du compte étant dus
            autres parts établi pour déterminer la succession mobiliaire de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand,
            ci ......................................................................................................................................  31 frs 20
            3° et six francs faisant le tiers à la charge de ladite dame Landrieux dans dix-huit francs payés par ladite dame
            Guiard pour le coût de 'acte de tutelle ci-devant énoncé et daté, ci  ................................  6 frs
            Total général des sommes dues par ladite dame Landrieux auxdits Sieur et dame Guiard, quatre-vingt-onze
            francs vingt-un centimes, ci  ............................................................................................  91 frs 21

            Déclare et reconnaît ladite dame Lallemand audit nom que le compte qui lui est ci-devant rendu pour sondit
            mari est exact et équitable, qu'elle en arrête la recette à la somme de deux cents quatre-vingt francs, la
            dépense à cent quarante-trois francs quarante-cinq centimes et le reliquat au profit de sondit mari à la somme
            de cent trente-six francs cinquante-cinq centimes. Laquelle dernière somme lesdits Sieur et dame Guiard ont
            à l'instant payé à ladite dame Lallemand audit nom qui le reconnaît et en donne par sa présente bonne t
            valable  quittance  auxdits  Sieurs  et  dame  Guiard  qui,  par  ce  moyen,  demeurent  entièrement  quittes  et
            déchargés de reliquat dudit compte et de toutes choses y relatives.
            Et lesdits Sieurs et dame Landrieux voulant ainsi se libérer envers lesdits Sieur et dame Guiard de la somme
            de quatre-vingt-onze francs vingt-un centimes qu'ils leur doivent par le résultat des opérations qui précèdent,
            ont, à l'instant, payé auxdits Sieur et dame Guiard qui le reconnaissent ladite somme de quatre-vingt-onze
            francs vingt-un centimes, dont à ce moyen ils sont entièrement quittes envers lesdits Sieur et dame Guiard qui
            consentent à leur profit bonne et valable quittance de ladite somme.



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