Page 109 - Maison-Fontaine
P. 109
Du 29 mai 1813 – N° 85
Pardevant Me Jean François Hulot, notaire impérial à la résidence de Brunoy, canton de Boissy-Saint-Léger,
arrondissement de Corbeil, département de Seine-et-Oise, en présence des témoins ci-après nommés,
soussignés,
Furent présents,
1° Le Sieur André Jacques Guiard, cultivateur, et dame Marie Jeanne Marguerite Nodé, son épouse, qu'il
autorise à l'effet des présentes, demeurant ensemble à Montgeron, ladite dame Guiard avant veuve du Seur
Guillaume Lallemand.
"Lesdits Sieur et dame Guiard agissant en ces présentes en leur nom personnel tant à cause de la communauté
de biens qui a existé entre ladite dame Guiard et ledit défunt Guillaume Lallemand, son premier mari, que
elle
comme étant ladite dame Guiard héritière pour un quart ou pour quatre seizièmes de D Marguerite Victoire
Lallemand, sa fille, et dudit défunt Lallemnd, décédée le vingt-six mars dernier, sans postérité, laquelle était
héritière ur un tiers dudit défunt Lallemand, son père".
2° Delle Julienne Morin, demeurant à Paris, rue de la Madelaine maison de M. Chagot, épouse de Antoine
Jean François Lallemand, valet de chambre de M. le Duc de Padoue, demeurant à Paris, rue de Mont Banc,
n°11.
"Au nom et comme mandataire dudit Sieur sons mari qui l'a autorisée suivant sa procuration générale et
spéciale à l'effet des présentes, passée en brevet devant le notaire soussigné en présence de témoins le
quatorze janvier dernier, enregistrée à Boissy-Saint-Léger le seize du même mois par Aubry qui a reçu un franc
dix centimes, le brevet original de laquelle procuration est demeuré joint et annexé à la minute d'un acte
contenant liquidation et comptes de tutelle entre les parties passé devant le Notaire soussigné en présence
de témoins en date de ce jour.
3° Jean Baptiste Nicolas Landrieux, vigneron, et Sophie Lallemand, mineure, sa femme qu'il autorise à l'effet
des présentes de laquelle il se porte fort et par laquelle il promet et s'oblige de faire agréer et ratifier ces
présentes, même d'en fournir acte à ses frais. Lesdits Sieur et dame Landrieux demeurant ensemble audit
Montgeron.
Ledit Antoine Jean François Lallemand et ladite Sophie Lallemand femme Landrieux héritiers chacun pour un
tiers dudit défunt Guillaume Lallemand leur père, et encore héritiers conjointement pour les trois autres quarts
ou chacun pour six seizièmes de ladite Marguerite Victoire Lallemand leur sœur germaine, qui l'était pour
l'autre tiers dudit défunt Guillaume Lallemand, son père.
Lesquelles parties ont dit que de la communauté de biens qui a existé entre ladite dame Guiard et ledit
Guillaume Lallemand son premier mari, il dépend divers immeubles consistants en maisons, bâtiments, cour,
jardin et terre le tout situé commune et territoire de Moissy-Cramayel, que désirant jouir divisiment de la
portion qui revient à chacune d'elles en leurs qualités susdites. Elles ont fait voir et visiter lesdits biens par
gens et experts à ce connaissant qui ont estimé lesdits biens article par article à une somme totale de quatre
mille sept cent soixante-six francs, ci .............................................................................................. 4 766 frs
Qu'en établissant les droits des parties sur cette somme et la divisant dans la proportion des droits de chacune
d'elles, il a été unanimement reconnu qu'il revenait à ladite femme Guiard
1° la moitié de cette somme pour la remplir de pareille portion comme ayant été commune avec sondit défunt
mari laquelle moitié est de deux mille trois cent quatre-vingt-trois francs, ci ............................... 2 383 frs
2° et le quart du tiers ou le douzième au total de l'autre moitié pour la remplir du quart auquel elle a droit
comme héritière pour pareille portion de laite défunte Marguerite Victoire Lallemand, sa fille, lequel douzième
de la moitié est de cent quatre-vingt-dix-huit francs cinquante-huit centimes, ci ........................... 198 frs 58
Et auxdits Jean François Lallemand et ladite dame Landrieux, conjointement :
1° les deux tiers de la moitié de ladite somme héritiers chacun pour un tiers dudit défunt leur père, lesquels
deux tiers de la moitié sont de quinze cent quatre-vingt-huit francs soixante-huit centimes, ci ... 1 588 frs 68
2° et les trois quarts de l'autre tiers ou les trois douzièmes du total de ladite moitié comme héritiers
conjointement pour trois quarts de ladite défunte Marguerite Victoire Lallemand, leur sœur, lesquels trois
douzièmes sont de ............................................................................................................................ 595 frs 74
Page 95