Page 110 - Maison-Fontaine
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Qu'en conséquence, pour remplir lesdites parties des droits qui reviennent à chacun d'elles dans le montant
de ladite estimation, il a été formé des lots égaux au montant desdits droits pour chacun d'elles et que désirant
en avoir un titre certain, elles ont requis le notaire soussigné de procéder à la rédaction desdits lots, ce qui a
été fait de la manière et ainsi qu'il suit.
Pour remplir ladite dame Guiard de ladite somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-un francs cinquante-
huit centimes à elle revenant, ladite dame Lallemand audit nom et lesdits Sieur et dame Landrieux lui cèdent
et abandonnent à titre de partage les objets ci-après désignés, savoir :
Premièrement, une maison composée au rez-de-chaussée d'une chambre où il y a four et cheminée, d'une
autre petite chambre et d'une étable y tenant joignant sur lesdites chambres, le tout couvert n paille, droit de
la communauté à la totalité de la cour étant devant lesdits bâtiments, le tout tenant par devant à ladite cour
qui a son entrée sur la rue de la fontaine, par derrière vers le nord à la portion de jardin ci-après et au passage
dont sera parlé ci-après, d'un bout occident où est pratiqué le four M. Michault et d'autre bout le pignon
séparant ladite maison d'avec la grange abandonnée auxdits enfants Lallemand, lequel pignon sera commun
et mitoyen entre ladite dame Guiard et lesdits enfants Lallemand.
Le tout estimé particulièrement à la somme de six cent francs, ci ................................................... 600 frs
2° treize ares quarante-neuf centiares (trente-deux perches) faisant moitié de jardin étant derrière le
bâtiment, tenant ladite moitié d'un côté occident M. Jenetel, d'autre côté à l'autre moitié dudit jardin
abandonné auxdits enfants Lallemand et au passage dont sera ci-après parlé, d'un bout vers le midi faisant
hache la maison ci-dessus désignée et ledit Sieur Michault et d'autre bout M. Delafresnel.
Ladite moitié de jardin estimé cent soixante francs, cy .................................................................... 160 frs
3° Et un hectare quatre-vingt-six ares quatre-vingt-un centiares (quatre arpents quarante-cinq perches quatre
pieds six pouces) faisant partie d'une pièce de trois hectares trente ares soixante-neuf centiares (sept arpents
quatre-vingt-quatre perches) de terre situ au territoire dudit Moissy lieudit Changy ou la pièce de grez tenant
lesdits quatre arpents quarante-cinq perches six pouces d'un côté vers l'orient à Mr Auberger, d'autre côté les
surplus de ladite pièce abandonnée auxdits enfants Lallemand, d'un bout vers le midi M. Mouton et d'autre
bout faisant hache sur la route de Brie à Corbeil et audit Sieur Auberger.
Estimé particulièrement à la somme de dix-huit cent vingt-un francs cinquante-huit centimes,
ci ...................................................................................................................................................... 1 821 frs 58
Total égal aux droits liquidés de ladite dame Guiard deux mille cinq cents quatre-vingt-un francs cinquante-
huit centimes, cy ............................................................................................................................. 2 581 frs 58
A l'égard d'une pièce de terre de trente-quatre ares quatre-vingt-trois centiares (quatre-vingt-deux perches
quatorze pieds et demie) située au territoire dudit Moissy-Cramayel, lieudit proche es Vieilles Marines ou les
pièces des grois qui a été vendu à titre de bail à, rente par M. Jean François Fontaine de Cramayel audit défunt
Guillaume Lallemand et à ladite Naudé sa femme actuellement femme Guiard moyennant un hectolitre vingt-
sept litres trois minots trois quarts de boisseau de blés, froment de rente foncière annuelle et perpétuelle
échéant le onze novembre de chaque année suivant notaire à Melun, le treize ventôse an cinq, enregistré.
Lesdites parties audits noms reconnaissent que ladite pièce de terre ne vaut que le service de la rente pour
laquelle ladite pièce de terre a été cédée auxdits Sieur et dame Lallemand consentant. En conséquence, ladite
dame Lallemand audit nom et Sieur et dame Landrieux, que ladite dame Guiard reste seule propriétaire de
ladite pièce de terre à la charge par elle de chérir acomptes du onze novembre dernier ladite rente de la nature
qu'elle est due entre le … dudit Sieur Fontaine de Cramayel lui faisait à cet effet tout transport de propriété.
Estimant lesdites parties, ladite rente à vingt francs de revenu annuel et le capital dernier vingt-quatre cents
francs, ce qui fait pour es portions céder par ladite dame Lallemand audit nom et les Sieur et dame Landrieux
à ladite dame Guiard, cent soixante-dix-sept francs soixante-dix-neuf centimes pour déterminer les droits
d'enregistrement de ladite cession.
Pour remplir le Sieur Antoine Jean François Lallemand et ladite dame Landrieux de la somme de deux mille
cent quatre-vingt-quatre francs quarante-deux centimes à eux revenant, ladite dame Guiard autorisée
comme dit, leur cède et abandonne à titre de partage les objets ci-après désignés, savoir :
Premièrement une petite grange d'une travée couverte en paille tenant d'un bout vers l'occident le pignon
séparant ladite grange d'avec la maison abandonnée à ladite dame Guiard, lequel pignon sera commun et
mitoyen entre lesdits enfants Lallemand et ladite dame Guyard, d'autre bout et un côté vers le nord au
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