Page 112 - Maison-Fontaine
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Ce présent lot aura lui seul avec ladite dame Guiard à l'exclusion du lot ci-après le droit de communauté et
            mitoyenneté au passage établi ci-dessus pour rendre à sa portion du jardin et au puits étant à l'extrémité du
            passage sur la ligne séparatoire de ladite portion de jardin avec celle de ladite dame Guiard.
            Le deuxième lot échu audit Antoine Jean François Lallemand sera composé de l'objet ci-après désigné : un
            hectare trois ares un centiares (deux arpents quarante-deux perches quatorze pieds neuf pouces) à prendre
            dans les trois arpents trente-huit perches quinze pieds six pouces faisant l'objet de l'article trois de ceux
            abandonnés auxdits enfants Lallemand tenant ladite portion d'un côté vers l'occident au surplus de ladite
            pièce ou au premier lot ci-dessus, d'autre côté à ladite dame Guiard, d'un bout vers le nord la route de Brie à
            Corbeil et d'autre bout à . Mouton.
            Ladite portion de terrain estimée mille quatre-vingt-douze francs vingt-un centimes faisant l'autre moitié de
            la somme à laquelle s'élèvent les droits liquidés desdits enfants Lallemand, cy  ............................  1 092 frs 21

                                       Clauses générales desdits partage et subdivision

            Chacun des copartageants jouira et disposera des biens immeubles qui luis sont abandonnés et compris au
            lot qui lui est échu en pleine et entière propriété et jouissance à compter du onze novembre dernier se faisant
            réciproquement à cet effet tous transports de droits nécessaires. Chacun desdits copartageants souffrira les
            servitude  et  mitoyenneté  passives  apparentes  ou  occultes  qui  peuvent  grever  les  objets  qui  lui  sont
            abandonnés et compris en son lot, sauf à chacun desdits copartageants à faire valoir à son profit personnel
            celles actives qui peuvent en dépendre sans pourtant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit
            plus de droit qu'il ne lui en appartient en vertu de ses titres.
            Lesdits copartageants seront garants les uns envers les autres de toutes garanties de droits relativement ux
            présents partage et division.
            Chacun desdits copartageants acquittera à dater du premier janvier dernier les contributions dont les biens
            qui lis sont abandonnés et compris en son lot peuvent ou pourront être grevés.
            Lesdits partage et division sont faits entre les copartageants sans aucune soulte ni retour de part ni d'autre.
            Lesdits Sieur et dame Guiard déclarent avoir en leur possession les titres de propriété des biens présentement
            partagés ainsi que les baux des loyers desdits biens faits au Sieur Michau qu'en conséquence ils s'obligeraient
            d'en aider à toute réquisition les autres copartageants qui consentent que lesdits Sieur et dame Guiard en
            soient dépositaires.
            Les coûts et droits auxquels ces présentes pourront donner ouverture seront payés entre les copartageants,
            savoir, moitié par ladite dame Guiard, et l'autre moitié par ledit Sieur Lallemand et ladite dame Landrieux,
            conjointement entre eux ainsi qu'une expédition ou extrait pour chacun d'eux.
            Dont acte, promettant, obligeant et renonçant, fait et passé à Brunoy, en l'étude, l'an mil huit cent treize le
            vingt-neuf mai, en présence de Pierre Roy fabricant de bas et Jean Baptiste Hypolite Maréchal, marchand
            épicier, tous deux demeurant audit Brunoy, témoins appelés et acquis qui ont signé avec lesdites parties et
            ledit Notaire, à l'exception de ladite dame Guiard qui a déclaré ne le savoir ni écrire de ce interpellée après
            lecture faite./.

                           Transcription du partage de la succession de Guillaume LALLEMAND – 29.05.1813















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