Page 143 - Maison-Fontaine
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Jouissance

            Pour l'acquéreur disposer des dite maison et dépendances en toute propriété à compter de ce jour mais n'en
            avoir la jouissance soit réelle fait par les perceptions du loyer qu'à compter du onze novembre prochain, tous
            les loyers à courir jusqu'à cette époque étant expressément réservées par les vendeurs.

                                                       Conditions

            La présente vente est faite aux charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige d'exécuter :
            1° de souffrir toutes les servitudes passives dont l'immeuble vendu eut et pourra être grevé sauf à profiter de
            celles actives à ses risques et périls sans recours contre les vendeurs.
            2° de payer les impôts à compter du premier janvier mil huit cent quarante-trois et de se faire inscrire de suite
            au […] aux  lieu et place du Sr et dame Chalon vendeur.
            3° d'exécuter tous les engagements qui ont pu être contractés envers toute compagnie d'assurance contre
            l'incendie pour raison du bâtiment présentement vendu et de payer à partir du premier janvier prochain tous
            les frais et primes d'assurance.
            4° de payer les frais et honoraires du présent acte.

                                                           Prix

            Et moyennant la somme de deux mille trois cents francs que l'acquéreur s'oblige de payer aux vendeurs en
            l'étude de Me Arnoult, notaire soussigné, aussitôt après l'accomplissement des formalités de transcription qui
            devront être remplies sous trois mois à ce jour et ce sans aucun intérêt jusqu'à cette époque seulement, ce
            payement ne pourra être effectué qu'en espèces d'argent au cours actuel de condition expresse.

                                                        Privilège

            Le privilège sur les biens vendus est refermé au profit du Sr et dame Chalon jusqu'au paiement intégral du prix
            de la présente vente.

                                                      Transcription

            Si à la transcription du présent contrat au bureau des hypothèques de Melun, il y a ou survient des inscriptions
            frappant contre les vendeurs ou les précédents propriétaires, les dits Sr et dame Chalon, vendeurs, s'obligent
            d'en  rapporter  les  mains  levées  et  certificats  de  radiation  lors  du  paiement  du  prix  ci-dessus  et  pour  ce
            l'acquéreur devra leur donner communication amiable et sans frais de l'état de transcription.

                                                          Titres

            Les vendeurs remettront lors du paiement du prix les titres ci-après :
            1° une expédition de la vente par M. Chanteclerc du quatre mai mil huit cent seize,
            2° une expédition de la vente par les héritiers Roger et Chalon devant Me Bidau du dix-sept novembre mil huit
            cent seize,
            3° une expédition de la vente par le Sr et dame Lefranc du deux mars mil huit cent vingt huit.
            4° une expédition de la vente par la dame Landrieux à Lefrancs du dix-neuf février mil huit cent vingt-six à la
            suite de laquelle est une quittance donnée par la dame Landrieux le seize mars mil huit cent vingt-huit.
            5° une expédition des inventaires arrêtées avec le Sr Paulin par acte devant Me Arnoult, notaire soussigné en
            date du quinze octobre mil huit cent trente-six.
            6° quatre pièces qui sont des anciens titres de propriété de l'immeuble présentement vendu.
            7° et sept pièces qui sont les anciens titres de la rente remboursées aux hospices de Lille, les inscirpitons et les
            radiations de ces inscriptions.


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