Page 169 - Maison-Fontaine
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On fait seulement remarquer ici que lors de l'acquisition des deux et dix octobre mil huit cent quarante-six,
M. Jacques Etienne Chalon était veuf de la dame Augustine Adélaïde Goupy, décédée à Moissy le vingt-quatre
novembre mil huit cent quarante-un, en sorte qu'à son décès lesdits immeubles lui appartenaient
exclusivement et que M. Chalon aujourd'hui encore, les possède bien comme héritier dudit Sr Jacques Etienne
Chalon, son père.
Entrée en jouissance
M. et Mme Caillot auront au moyen des présents et à compter de ce jour la toute et pleine propriété de la
maison vendue et en prendre réellement possession à compter également d'aujourd'hui.
Charges et conditions
La présente vente est faite à la charge par les acquéreurs qui s'y obligent solidairement entre eux.
1° de prendre ladite maison dans l'état où elle se trouve actuellement ainsi que sa dépendance, sans aucune
exception ni réserve, mais aussi sans aucune garantie de la part du vendeur ni à raison les réparations qui
seraient à faire aux bâtiments, ni à raison des vices de construction, s'il en existe, le tout devant rester à la
charge des acquéreurs qui déclarent avoir vu et visité la propriété et l'acquérir dans l'état où elle se trouve.
2° de souffrir les servitudes passées, apparentes ou occultes continues ou discontinues pouvant grever ladite
maison, sauf à eux de s'en défendre et à profiter de celles actives qui y seraient attachées, à leurs risques et
périls et sans recours contre le vendeur.
3° de payer les contributions foncières et autres de toute nature dont l'immeuble vendu est et pourra être
chargé à partir du premier janvier prochain.
4° de faire assurer contre l'incendie, dans la huitaine en ce jour, les bâtiments faisant partie de la vente, à la
société d'assurances mutuelles particulières du département de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun, de
continuer d'entretenir cette assurance et la renouveler au besoin, et d'en payer exactement les primes et
cotisations, de manière à n'encourir aucune déchéance, le tout jusqu'à la libération intégrale du prix ci-après
fixé en principal et inrérêts.
De justifier à M. Cjalon de la régularité de l'assurance contractée et chaque année du paiement des cotisations
ou primes.
Et prévoyant le cas de sinistre pour garantir à M. Chalon le paiement complet du prix de la présente vente, M.
ade
et M Caillot, pour ledit cas de sinistre, cèdent, délèguent et transportent à M. Chalon, qui accepte, le
montant de otutes indemnités qui pourraient leur être accordées par la compagnie d'assurances susdites,
pour par lui les toucher et recevoir par priorité aux cédants et à tous […] ultérieurs, sur les simples quittances
et hors la présence de M. et Made Caillot, le tout jusqu'à une concurrence de ce qui pourrait rester dû au
vendeur en principal, intérêts et accessions quelconques.
Pour faire signifier le transport tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une expédition des
présentes.
Mais M. Chalon déclare dispenser expressément le notaire soussigné de faire signifier ce transport, se réserver
le droit de le faire signifier lui-même s'il le juge opportun et quand bon lui semblera.
Prix
Cette vente est encore faite moyennant un prix principal de trois mille francs.
Sur le prix M. Chalon déclare avoir reçu ci avant les présentes et hors la vue du notaire soussigné, un numéraire
en billets de la banque de France, une comme de cinq cents francs dont il consent quittance aux acquéreurs.
ade
A l'égard des deux mille cinq cents francs restant, M. et M Caillot s'obligent solidairement entre eux à les
payer à M. Chalon, en l'étude à Brie-Comte-Robert de Me Deloison, notaire soussigné, savoir : douze cent
cinquante francs dans un délai de cinq ans de ce jour, et les douze cent cinquante francs de surplus dans le
délai de dix ans aussi de ce jour, avec faculté de se libérer plus tôt si bon semble aux acquéreurs, pas à compter
d'au moins trois cents francs, à telles époques que bon leur semblera, mais en prévenant M. Chalon quinze
jours d'avance.
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